Les relations avec les voisins peuvent poser problème. Mieux vaut connaître ses droits et ses devoirs.
Les dossiers de l'ADIL 36 : plusieurs dossiers très bien documentés avec beaucoup de références au code civil sur différents sujets (Le congé du locataire ,Le congé du propriétaire bailleur,Bien se renseigner avant d'acheter un terrain ou un logement existant,Les avants-contrats,Le contrat de vente,Les servitudes,Les charges locatives,Les réparations locatives,Le cautionnement, Le Loyer, État des lieux, La location du logement de la famille, La propriété du logement de la famille,Les distances à respecter pour les plantations,Les distances à respecter pour les ouvertures et les constructions,La délimitation d'une propriété : le bornage et la clôture La mitoyenneté La propriété privée face à l'administration, Les troubles de voisinage).
LegiFrance ; toutes les lois, les codes, les jusriprudences,....
Jusris prudente, droit immobilier
:
des articules de fonds sur le droit de l'immobilier
Article R 111-19 du code de l'urbanisme
Tout propriétaire a le droit de construire sur son propre terrain, jusqu'en
limite de propriété, sans besoin de l'accord du propriétaire voisin.
Attention néanmoins de respecter les règles locales d'urbanisme
Tout empiètement même minime porte atteinte au droit
de propriété (art. 545 du Code civil)
Quand on construit en limite de propriété, ce sont les "saillies" qui
doivent être en limite, par exemple les débords de toiture, les fondations.
La cours de cassation est très pointilleuse sur ce point, dès 5mm un dépassement constitue un empiètement sur le fond voisin.
Sans construction : par exemple, clôture établie par un propriétaire ; la victime, lésée, dispose de l'action en ´ complainte ª, action possessoire (c.-à-d. destinée à protéger sa possession) devant le tribunal d'instance (dans l'année des faits).
Avec construction : recourir au tribunal de grande instance. La victime peut se référer au Code civil (art. 545 ´ nul ne peut être contraint de céder sa propriétéª) et demander la démolition de la partie de la construction qui dépasse la limite séparative, ou des dommages et intérêts ( 10 cm sur la propriété voisine suffisent pour demander la démolition). Si la construction est élevée entièrement sur le terrain d'autrui (art. 555 du Code civil) : le propriétaire du terrain devient, par ´ accession ª, propriétaire de la construction élevée chez lui sans son accord, mais à charge pour lui d'indemniser le propriétaire de cette construction. En cas de mauvaise foi de ce dernier, il peut exiger la suppression de la construction à la diligence et aux frais du responsable.
Textes de la Cour de Cassation :
Cass. 3e civ., 20 mars 2002, no 00-16.015,
no 587 FS-P + B + I, Houssin c/ Legrasse : Bull. civ. III, no 71
Sur le moyen unique :
Vu l'article 545 du code civil ;
Attendu que, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est
pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalablement
indemnité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2000), que Mme Houssin et M.
Legrasse, propriétaires de fonds contigus, sont convenus d'ériger une
clôture mitoyenne ; que Mme Houssin a fait assigner M. Legrasse pour
non-respect de cette convention et violation de son droit de propriété ; que
l'expert désigné par le Tribunal a relevé un empiétement d'une partie de la
clôture, de 0,5 centimètres, sur le fonds de Mme Houssin ;
Attendu que pour débouter Mme Houssin de ses demandes, la cour d'appel a
retenu que l'empiétement était négligeable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que peu importe la mesure de
l'empiétement, la cour d'appel a violé le texte susvisé
Voici d'autres arrêts (parties) :
qu'en décidant que la présence du liant de
béton sur le fonds limitrophe ne caractérise pas un empiètement de la
société S., la cour d'appel a violé l'article 545 du Code civil
Attendu que, pour rejeter cette demande,
l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'à quelques millimètres
d'empiètement près, la clôture mise en place par M. Lepoutre respecte les
limites de propriété
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
& comme le Tribunal, la cour d'appel a
retenu, dans son arrêt du 10 juin 1992, que M. S., en construisant les
fondations d'un garage sur son terrain avait empiété sur celui de son
voisin, en prolongeant ces fondations au delà des limites de sa propriété,
la cour d'appel a condamné M. S. "à rétablir sa construction dans ses
limites sans qu'il y ait lieu de la démolir en son entier"
Article 671
(Loi du 19 mars 1804 promulguée le 29 mars 1804))
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite
de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements
particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et
à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne
séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux
mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en
espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer
aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les
espaliers.
Article 673 du code civil
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et
arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés
naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage,
il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les
branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Un document très complet sur les plantations en
limite de propriété : jurisprudence en île de France, jurisprudence diverses
Ci-dessous un extrait des chronique du notaire avec beaucoup de cas de jurisprudence qui permettent d'éclairer ce qui peut être fait ou pas fait en matière de plantation. Ce qui ressort de ces cas est clair : si les plantations portent préjudice au fond voisin, elle doivent être retirées parfois même si elle respectaient les distances légales (Art 671) mais apportait un trouble anormal du voisinage. Son abordés en particulier le cas de la jurisprudence en Île de France et des cas ou elle ne s'applique pas.
Article 647 du code civil
Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article
682.
Chaque copropriétaire est libre de clore son terrain afin d'éviter les
incursions extérieures et l'empiétement du voisin sur la propriété.
Le fait d'édifier une clôture ne marque pas de façon définitive la limite de la
propriété. Avant de clore, il est donc utile de marquer les limites de son
terrain par un bornage.
Aucun voisin ne peut s'opposer à la mise en place de la clôture. Dès
lors qu'elle n'empiète pas sur le terrain voisin, elle peut être posée sans
autorisation. Les propriétaires des terrains peuvent s'entendre pour mettre une
clôture commune en se soumettant aux règles de la mitoyenneté.
Il est toutefois recommandé de vérifier la règlementation locale d'urbanisme qui
peut avoir pour incidence de limiter ce droit.
Dans certains cas, la mise en place d'une clôture nécessite une déclaration
préalable en mairie (dans les zones de préemption, dans les zones sensibles...).
La clôture ne peut pas restreindre les droits du voisin. C'est le cas si
celui-ci possède un droit de passage pour accéder à la voie publique. Le
propriétaire doit alors prévoir des ouvertures dans la clôture.
Dégradation de clôture : punissable pénalement de 1.500 €
d'amende au maximum (art. R. 635-1 et 113-13 du Code pénal).
Peut-on passer sur le terrain du voisin pour effectuer des travaux sur une
maison construite en limite séparative ?
Lorsque vous devez effectuer des travaux indispensables d'entretien ou de
réparation sur votre maison construite en limite séparative, il est parfois
nécessaire de passer sur le terrain de votre voisin. Vous devez alors lui
demander une autorisation temporaire de pénétrer sur son terrain aussi appelée
le tour d'échelle.
Si vous envisagez de monter un échafaudage qui surplombera la propriété voisine,
vous devez également demander le tour d'échelle puisque l'espace aérien
appartient au propriétaire du sol.
- Si vous obtenez l'accord de votre voisin, vous devez alors définir par écrit
les modalités du tour d'échelle telles que : la durée, les dates, les heures du
passage et les précautions à prendre pour ne pas endommager le terrain. Il vous
faut prévoir de dédommager votre voisin ou d'effectuer les réparations en cas de
dégâts. Vous pouvez également fixer une indemnité d'occupation.
- Lorsque votre voisin n'est pas d'accord pour vous laissez pénétrer sur sa
propriété, vous devez saisir le président du tribunal de grande instance en
référé pour obtenir l'autorisation temporaire qui vous est nécessaire. Cette
autorisation n'est accordée que dans le cas où vous ne pouvez effectuer les
travaux qu'à partir du terrain voisin.
A noter : le tour d'échelle ne repose sur aucun texte ; il est issu de
"coutumes" en usage avant la Révolution de 1789.
En cas de travaux neufs, le tour d'échelle n'est pas du (il existe une
jurisprudence a ce sujet et une réponse ministérielle publiée au journal
officiel le 9 / 01/ 2007 page 391 (merci Monique pour l'info ;-))).
Les droits et obligations attachés à la servitude
Le fonds servant est le fond qui subit la servitude. Le fonds dominant est
celui qui bénéficie de la servitude.
Le propriétaire du fonds dominant :
Le propriétaire qui bénéficie de la servitude a droit à tout ce qui est
nécessaire pour l'utiliser.
Par exemple, s'il peut utiliser l'eau du puits de son voisin, il doit pouvoir
accéder au terrain. Les parties ont donc tout intérêt à préciser dans une
convention de quelle manière, à quelles heures par exemple, le propriétaire peut
se servir de l'eau et quel est le passage qu'il doit emprunter.
Il a également le droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user mais
doit en supporter les frais (revêtement du sol). Tout ce qu'il peut entreprendre
ne doit pas avoir pour incidence d'aggraver la servitude de celui qui la
doit (détournement du droit de passage par exemple).
Le propriétaire du fonds servant :
Le propriétaire du fonds servant reste propriétaire de l'assiette de la
servitude. Il ne doit pas entraver l'exercice de cette servitude et ne doit donc
rien faire qui tende à diminuer son usage ou la rendre plus incommode.
Néanmoins, si la charge de la servitude devient trop lourde, le propriétaire du
fonds servant peut proposer au propriétaire du fonds dominant une modification
de l'assiette de la servitude. Mais celle-ci doit permettre au propriétaire du
fonds dominant d'exercer son droit aussi aisément qu'auparavant.
Une fois acquise, la servitude ne peut être modifiée dans son étendue : le propriétaire du fonds dominant ne doit rien faire qui l'aggrave ; le propriétaire du fonds servant quant à lui ne doit rien faire qui diminue l’usage de la servitude ou la rende plus incommode. Une exception est prévue : un modification de la servitude peut être imposée au propriétaire du fonds dominant, s'il n'a rien à y perdre et si le fonds servant doit y gagner.
La mitoyenneté est une sorte de copropriété que possèdent deux voisins sur la
clôture ou le mur qui sépare leurs terrains. Chacun des propriétaires a donc un
droit sur la totalité du mur et non sur une moitié.
Les preuves de la mitoyenneté
Le titre :
Les parties peuvent se mettre d'accord pour construire un mur à cheval sur la
limite séparative. Dans ce cas, il convient de consigner cet accord dans un acte
sous seing privé ou notarié. En général, le coût de la construction est répartie
par moitié.
La prescription trentenaire :
A défaut de titre établissant clairement le caractère mitoyen du mur, le
propriétaire peut invoquer la prescription trentenaire. Il doit alors démontrer
qu'il s'est comporté en véritable copropriétaire pendant 30 ans de manière
continue (entretien, adossement d'une construction...).
A l'inverse, la prescription peut être invoquée pour revendiquer la propriété
privative d'un mur qui était mitoyen au départ (le sommet du mur s'incline vers
une propriété, par exemple). Ce délai peut être ramené à 10 ans si le
propriétaire de bonne foi détenait un titre qui n'était pas valable.
La présomption :
Parce qu'il est parfois difficile en cas de conflits entre voisins de déterminer
si le mur litigieux est mitoyen (en l'absence de titre), la loi pose des
présomptions.
Est considéré comme mitoyen, le mur qui sépare deux bâtiments appartenant à des
propriétaires différents.
Dès lors que les constructions ne sont pas de mêmes hauteurs, le mur séparatif
est présumé mitoyen jusqu'au niveau où s'arrête le bâtiment le plus bas (
"l'héberge" ). Dans ce cas, la partie du mur située au delà de
l'héberge appartient exclusivement au propriétaire du bâtiment le plus élevé.
Le mur qui sépare deux cours ou deux jardins ou une cour et un jardin
est présumé mitoyen. Mais, quand le terrain est entièrement clos au
milieu d'autres terrains non clos, le mur est présumé appartenir privativement
au propriétaire de l'enclos.
Attention : cas où la présomption de mitoyenneté ne s'applique pas :
Il existe un certain nombre de signes extérieurs visibles sur un mur qui
établissent que le mur est privatif.
C'est le cas dès lors que :
- le sommet du mur n'a qu'une pente : il appartient alors au propriétaire vers
le terrain duquel la pente est inclinée,
- le mur présente d'un seul coté un chaperon, un filet ou un corbeau : il
appartient exclusivement au propriétaire du côté duquel se trouvent ces signes
extérieurs de construction.
Un propriétaire peut faire état d'autres marques et preuves permettant d'établir
que le mur lui appartient exclusivement (commande de travaux à son nom
exclusivement par exemple).
L'acquisition de la mitoyenneté
Il est possible à tout moment d'acquérir la mitoyenneté d'un mur construit
en limite séparative de propriété. Le voisin ne peut pas imposer l’acquisition
de la mitoyenneté de son mur privatif, mais ne peut s'opposer à la céder contre
une indemnité.
La demande d'acquisition de la mitoyenneté peut être faite par lettre
recommandée avec avis de réception ou par sommation d'huissier. L'accord des
parties doit de préférence être constaté par un acte notarié et publié à la
conservation des hypothèques. Cette formalité rend l'acte d'acquisition de la
mitoyenneté opposable aux acquéreurs successifs de l'un ou de l'autre terrain.
A défaut d'accord sur la cession de la mitoyenneté, le demandeur devra saisir le
tribunal de grande instance. Le juge ne peut alors que l'imposer et nomme un
expert qui fixe le montant de l'indemnité.
Le prix doit comprendre :
- la moitié de la valeur actuelle du mur,
- la moitié de la valeur actuelle du sol sur lequel repose le mur,
- les honoraires du notaire,
- les frais d'actes de publication.
Les droits et obligations des voisins
Chacun des voisins possède des droits identiques sur le mur. Outre
les autorisations nécessaires dans certains cas, les propriétaires doivent
veiller à ce que les opérations envisagées ne nuisent pas à l'autre.
Chacun peut construire contre le mur. Pour cela, il faut au préalable obtenir
l'accord du voisin. L'établissement d'un écrit concrétisant l'autorisation est
vivement recommandé.
A défaut d'accord, c'est le président du tribunal de grande instance saisi par
voie de référé qui tranche au vue éventuellement, d'une expertise.
Les travaux effectués sans accord peuvent donner lieu à des poursuites devant le
tribunal d'instance. Le voisin demandeur peut alors obtenir la démolition ou la
suspension des travaux.
Chacun des deux voisins peut aussi appuyer contre le mur des arbres ou
arbrissaux à la condition qu'ils ne dépassent pas la hauteur du mur. Ces
plantations peuvent être décidées sans autorisation.
Des jours peuvent être faits dans le mur sur autorisation et à la condition
qu'ils respectent les règles en vigueur (voir la fiche sur les distances de
vues, cliquez ici).
La surélévation du mur peut être réalisée sans solliciter l'accord du voisin, en
prenant soin de ne pas nuire à ses droits ou de le priver d'un avantage
(ensoleillement par exemple). La partie surélevée demeure la propriété privative
de celui qui en a été à l'initiative.
Chacun doit participer à la réparation du mur et, s'il y a lieu, à sa
reconstruction. Les travaux sont décidés d'un commun accord, et s'il y a
divergence, l’autorisation du juge du tribunal de grande instance est
nécessaire.
En principe, la dépense est répartie entre les voisins par moitié (si le mur est
mitoyen sur toute son étendue) ou répartie proportionnellement aux droits de
chacun. Un voisin ne peut se soustraire à l'obligation d'entretien du mur qu’en
abandonnant ses droits sur la mitoyenneté. Cette renonciation résulte d'un acte
notarié. Une publication à la conservation des hypothèques permet de rendre
l'abandon opposable aux futurs acquéreurs.
Mais pour éviter les conflits de voisinage, encore faut-il que les limites de sa propriété soient juridiquement fixées. Indispensable pour ne pas s'engager dans une construction en limite de propriété qui risque en fait de mordre sur le terrain mitoyen... et qui par conséquent devra être détruite. Mais tant que le bornage n'a pas été effectué, rien ne prouve que le voisin n'a pas construit son mur ou sa clôture en retrait et qu'il est donc propriétaire d'une bande de terrain située au-delà de la limite apparente. Seul le bornage contradictoire effectué par un géomètre-expert définit la limite réelle apportant toutes les garanties aux propriétaires concernés.
Le bornage évite de telles situations et constitue une garantie pour l'avenir.
le cadastre, document à caractère fiscal, ne peut être assimilé à un titre de propriété.
C'est un géomètre-expert qui procède à ce travail. La meilleure solution consiste à s'entendre avec le ou les voisins concernés pour que le bornage soit réalisé d'un commun accord et que les frais en soient partagés.
Le géomètre-expert réunit les intéressés sur les lieux et examine avec eux les différents actes de propriété et les plans afin de déterminer les surfaces de chaque parcelle. Il effectue ensuite l'arpentage, déterminant la situation exacte de chaque propriété. Il procède enfin au bornage proprement dit par l'implantation de "bornes" à chaque angle (limite : droite entre les bornes).
Le bornage doit nécessairement se faire en présence des parties, ou des représentants accrédités par les parties et avec leur accord. Toute borne posée sans l'accord d'un des voisins est sans valeur dans le cadre du bornage amiable et peut être contestée.
En cas de désaccord
Lorsqu'il y a désaccord sur la limite proposée, ou refus catégorique d'un voisin de participer aux opérations de bornage amiable, le propriétaire qui veut connaître ses limites a la possibilité de recourir au bornage judiciaire.
Faute de bornage à l'amiable, le propriétaire qui demande le bornage peut intenter une action en bornage puisque l'article 646 du code civil le lui permet: "tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës".
Elle se fait auprès du juge du tribunal d'instance de la compétence duquel dépendent les lieux litigieux –( Tribunal d'instance de Poissy 89 avenue Maurice Berteaux - 78300 PoissyTél. : 01.39.65.05.35 - Fax : 01.39.65.21.06 ). L'assistance d'un avocat n'est pas nécessaire mais l'assignation du voisin devant le tribunal se fait par voie d'huissier.
Le juge du bornage doit donc:
- vérifier les titres et, le cas échéant trancher les questions de propriété;
- fixer de façon précise la ligne séparative des terrains à borner. Il peut donc nommer un géomètre-expert inscrit sur la liste d'experts près de la Cour d'Appel, qui effectue sa mission dans le cadre des dispositions du nouveau Code de Procédure Civil et qui établit alors un procès-verbal de bornage avec plan de bornage à l'appui, accompagné de son avis;
- ordonner l'opération matérielle de bornage;
- ordonner, s'il y a lieu, les restitutions de fruits correspondant aux rectifications de limites.
Comment faire exécuter un jugement ?
Lorsque le jugement est rendu, les parties doivent faire exécuter matériellement le bornage éventuellement en présence du juge.
Après son exécution, le greffier dresse un procès-verbal d'abornement et le propose à la signature des parties. Si l'une refuse de signer, le tribunal d'instance lui donnera effet en l'homologuant à charge d'appel.
Le jugement comme le procès-verbal valent pour chacun des voisin un titre de propriété définitif.
A qui incombent les frais ?
Le bornage se fait à frais commun lorsque les parties sont d'accord y compris lorsque l'instance a débouché sur une transaction. S'ils sont partagés en ce qui concerne les bornes et leur pose, les frais de métrage et d'arpentage, sauf convention contraire, sont proportionnels à la surface de chaque terrain.
La partie qui échoue dans ses réclamations doit supporter tout ou partie des dépens que le débat par elle provoqué a occasionnés.
Effets du bornage
Une fois signé par les parties ou établi judicièrement, le procès verbal de bornage fixe officiellement et définitivement les surfaces des propriétés et leurs limites : il vaut titre définitif (Cass civ 3 octobre 1972, Cass civ 26 novembre 1997). Il n’est donc plus possible de procéder à un nouveau bornage, amiable ou judiciaire. Il en est ainsi même si les bornes ont disparu car il suffit d’exploiter le procès verbal pour placer de nouvelles bornes. Dans certains cas rares - lorsqu’il rectifie des titres de propriété inexacts- , il vaut mieux publier le procès-verbal à la conservation des hypothèques pour qu’il devienne opposable aux tiers (par ex : les propriétaires successifs).
Qu'en est-il si un bornage antérieur a été fait ? En cas
de bornage antérieur, régulièrement constaté, soit par un procès-verbal
amiable de bornage, soit par décision judiciaire, il n'est pas possible
d'imposer un nouveau bornage au voisin comme le permet la loi. La limite des
terrains est fixée pour l'avenir et les intéressés ne peuvent plus agir en
bornage.
Toutefois, si les bornes ou le document constatant le bornage ont disparu par
cas fortuit ou de force majeure, il est possible de demander par
l'intermédiaire du juge du tribunal d'instance, un nouveau bornage judiciaire.
Il faut aussi que le bornage soit suffisant.
Un bornage étant définitif, le déplacement ou l'arrachage d'une borne est considéré comme une dégradation sanctionnée par la loi.
Les propriétaires victimes de tels actes doivent engager une action possessoire devant le tribunal d'instance, par l'intermédiaire d'un huissier, dans l'année qui suit la suppression ou le déplacement de bornes ou s'adresser au tribunal de grande instance au-delà de ce délai (Il devra alors être assisté d'un avocat et prouver son droit de propriété).
Bornage du côté du domaine public : il existe une procédure particulière de délimitation, l'alignement. Le bornage entre une parcelle du domaine public et une propriété privée est du ressort de l'administration.
En limite des chemins ruraux
Les terrains faisant partie du domaine privé des collectivités locales sont soumis au droit commun du bornage. C'est le cas des chemins ruraux qui contrairement aux voies communales, ne sont pas soumis à l'alignement.
Tout propriétaire riverain a donc intérêt de demander un certificat de bornage au maire, celui-ci ne peut pas refuser de le délivrer. Il est utile voire obligatoire pour :
- indiquer les limites de fait, notamment lorsqu'il n'y a eu ni plan parcellaire ni bornage.
- établir une construction ou une reconstruction de murs ou de clôtures à la limite du chemin rural (article R. 161-12 du code rural).
Lorsqu'il n'existe pas de titres, de bornes ou de documents permettant de connaître les limites exactes d'un chemin rural au droit des propriétés riveraines, ou qu'une contestation s'élève à ce sujet, il peut être procédé, à une délimitation amiable.
A l'issue de l'opération, le géomètre-expert dresse un procès-verbal de bornage et, si l'une des parties en fait la demande, des bornes sont plantées aux emplacements choisis.
La délimitation et la pose de bornes se font alors à frais communs sauf convention expresse de répartition différente des charges.
Si l'accord ne se réalise pas ou si la délimitation ne peut être effectuée par suite:
- du refus,
- de l'incapacité juridique,
- de l'absence des intéressés,
Une action en bornage peut être intentée devant le tribunal d'instance de la situation du lieu. Attention l'action ne peut être intentée par le maire que sur autorisation du conseil municipal (article R. 161-13 du code rural).
Elargissement chemin rural :
Lorsqu’il s’agit d’élargir le chemin rural de moins de 2 mètres ou d’y
aménager des augmentations de rayons de courbure ou suppression de sinuosités,
le transfert a lieu de plein droit, après délibération du conseil municipal et
mise à l’enquête préalable. Les parcelles concernées ne peuvent être ni bâties
ni closes de murs et indiquées sans ambiguïté sur le plan mis à l’enquête et
annexé à la délibération. Le propriétaire a droit à une indemnité fixée, soit
à l’amiable, soit en cas de désaccord, par le juge de l’expropriation .
Si l’élargissement est supérieur à deux mètres ou bien encore, le projet
d’élargissement touche un bâtiment ; la Commune doit alors recourir à la
procédure d’expropriation.
En cas de contestation, vous pouvez saisir le juge judiciaire
si le Conseil Municipal a procédé à l’élargissement du chemin sans avoir pris
de délibération ou en omettant de procéder à une enquête publique.
En revanche, c’est au juge administratif qu’il faut s’adresser si vous souhaitez contester la décision d’élargissement en elle-même qui doit avoir un intérêt précis pour la collectivité.
On peut supposer aussi que qu’un élargissement ne pourrait concerner qu’une partie d’un chemin sans être entaché d’illégalité.
Qui assure la police des chemins ruraux ?
Le maire est chargé :
• de la police de la conservation ( lorsqu’un particulier dégrade un chemin rural, l’usurpe sur sa largeur ou entrave la liberté de passage, le maire peut dresser procès-verbal et prendre les mesures tendant à rétablir la voie).
• de la circulation (il peut interdire la circulation de certains véhicules susceptibles d’endommager la voie ou imposer aux utilisateurs occasionnels ou réguliers du chemin une contribution spéciale).
• de la signalisation
Les branches et racines des arbres qui avancent sur l’emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires riverains. A défaut, les travaux d’élagage peuvent être effectués d’office par la commune aux frais des propriétaires récalcitrants, après une mise en demeure restée sans résultat.
Source : Service Public.fr, Anil, Préfectures, Legifer, Le Web de la Terre, Maison Facile,…
Un document très complet sur tous les éléments juridiques de protection des arbres.
Question. 04.03.2005. Une erreur a été commise lors de la rédaction du
contrat de vente immobilier par rapport à ce qui avait été écrit dans la
promesse de vente.
L'erreur commise est la suivante : dans le compromis de vente qui a été signé
par le vendeur et l'acheteur a été stipulé que la chose objet de la vente est
composée de deux lots : une maison à usage d'habitation et une parcelle à usage
de voierie permettant l'accès à la propriété. Cependant, dans le contrat de
vente, le notaire a fait une erreur et n'a mentionné que la vente du lot
concernant la maison à usage d'habitation.
Le compromis de vente et le contrat de vente ont été signés en 1994.
Dans le contrat de vente il n'y a pas de clause indiquant que le compromis
disparaît du fait de l'acte notarié et que seules les dispositions de l'acte
notarié devront trouver à s'appliquer.
Aujourd'hui, j'apprends que je ne suis pas propriétaire de la parcelle à usage
de voierie.
Quel est mon recours ? Peut on contester légalement mon droit de propriété pour
la parcelle à usage de voirie me permettant l'accès à la maison ? Le contrat de
vente peut-il être corrigé par le notaire sur demande de ma part ?
Réponse. Contrairement à ce que vous indiquez et pensez, vous êtes
propriétaire du second lot, celui de la parcelle de voirie.
Vous l'êtes en droit depuis la levée des conditions suspensives prévues à
l'avant-contrat, puisque cet acte rapporte le consentement des deux parties sur
la chose vendue et sur le bien.
Indépendamment d'une action en responsabilité contre le rédacteur de l'acte de
réitération, à défaut d'accord amiable du vendeur pour établir un acte
complémentaire, vous devrez assigner ce vendeur devant le tribunal de grande
instance aux fins de faire constater la vente intervenue du second lot de
voirie.
Le contrat de vente ne peut donc être rectifié que par un acte où comparaissent
les deux parties ou par un jugement.
Dans le cadre d'une action en responsabilité, vous pourrez demander à être
garantie des frais.